Laguiole est connue, non seulement pour ses couteaux, mais aussi pour son fameux fromage. Il constitue une appellation d'origine contrôlée, et vous trouverez ci-dessous le texte du décret du 28 juillet 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Laguiole" (Journal Officiel du 1er août 2000). Les lieux cités présents sur le site sont signalés par un lien.
J.O. Numéro 176 du 1er Août 2000 page 11868
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Décret du 28 juillet 2000 relatif à
l'appellation d'origine contrôlée « Laguiole »
NOR : AGRP0001039D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie et du
ministre de l'agriculture
et de la pêche,
Vu le règlement no 2081/92 du Conseil
des Communautés européennes du
14 juillet 1992 relatif à la protection
des indications géographiques et des
appellations d'origine des produits agricoles
et des denrées alimentaires,
modifié par l'acte d'adhésion du
24 juin 1994 et par le règlement no 535/97
du 17 mars 1997 ;
Vu le code
rural, et notamment ses articles L. 641.2, L. 641.3 et L. 641-6 ;
Vu le code
de la consommation, et notamment ses articles L. 115-1 et L.
115-16 ;
Vu le décret no 88-1206 du 30 décembre
1988 portant application des lois
du 1er août 1905 et du 2 juillet 1935 en
ce qui concerne les fromages ;
Vu le décret no 91-638 du 15 avril 1991
portant organisation et
fonctionnement de l'Institut
national des appellations d'origine ;
Vu le décret no 93-1239 du 15 novembre
1993 relatif à l'agrément des
produits laitiers bénéficiant d'une
appellation d'origine contrôlée ;
Vu les délibérations du comité
national des produits laitiers de l'Institut
national des appellations d'origine du 6 octobre
1999,
Décrète :
Art. 1er. - L'appellation d'origine contrôlée
« Laguiole » est réservée aux
fromages répondant aux dispositions du
présent décret.
Le Laguiole est un fromage qui se présente
sous la forme d'un cylindre dont
la hauteur est légèrement supérieure
ou égale au diamètre. Le diamètre varie
de 30 à 40 cm. Le poids varie de 25 à
50 kg.
C'est un fromage à croûte sèche,
à pâte ferme non cuite, contenant au
minimum 45 grammes de matière grasse pour
100 grammes de fromage
après complète dessiccation et
dont la teneur en matière sèche ne doit pas
être inférieure à 58 grammes
pour 100 grammes de fromage.
Sa pâte est de couleur jaune et sa croûte
de couleur blanchâtre et orangé
clair devient brun ambré au cours de l'affinage.
Un règlement d'application du présent
décret homologué par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé de l'économie, pris sur
proposition du comité national des produits
laitiers de l'Institut national des
appellations d'origine, précise les modalités
d'application du présent décret.
Art. 2. - La production de lait, la fabrication
et l'affinage des fromages
doivent être effectués dans l'aire
géographique de la région de l'Aubrac et
délimitée par les communes ou parties
de communes suivantes :
Département de l'Aveyron
Arrondissement de Rodez
:
Canton d'Entraygues-sur-Truyère : les
communes d'Entraygues-sur-Truyère
(rive droite du Lot et rive gauche de la Truyère
en amont du confluent
Lot-Truyère) ;
Canton d'Espalion : les communes de Castelnau-de-Mandailles,
Le Cayrol,
Espalion
(rive droite du Lot), Saint-Côme-d'Olt
(rive droite du Lot) ;
Canton d'Estaing : les communes de Coubisou,
Estaing, Le Nayrac ;
Canton de Laguiole
: toutes les communes ;
Canton de Saint-Amans-des-Cots : toutes les communes
;
Canton de Saint-Chély-d'Aubrac
: toutes les communes ;
Canton de Saint-Geniez-d'Olt : les communes d'Aurelle-Verlac,
Pomayrols,
Prades-d'Aubrac,
Sainte-Eulalie-d'Olt (rive droite
du Lot),
Saint-Geniez-d'Olt
(rive droite du Lot) ;
Canton de Sainte-Geneviève-sur-Argence
: toutes les communes.
Arrondissement de Millau
:
Canton de Campagnac : Saint-Laurent-d'Olt
(rive droite du Lot).
Département du Cantal
Arrondissement de Saint-Flour
:
Canton de Chaudes-Aigues : les communes d'Anterrieux,
Chaudes-Aigues,
Deux-Verges, Espinasse, Jabrun, Lieutadès,
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, Saint-Urcize,
La Trinitat.
Département de la Lozère
Arrondissement de Mende :
Canton d'Aumont-Aubrac : les communes d'Aumont-Aubrac,
La
Chaze-de-Peyre, Fau-de-Peyre, Sainte-Colombe-de-Peyre
;
Canton de Fournels : les communes de Brion, Chauchailles,
Fournels, La
Fage-Montivernoux, Noalhac, Saint-Laurent-de-Veyrès,
Termes ;
Canton de Marvejols : la commune de Saint-Laurent-de-Muret
;
Canton de Nasbinals
: toutes les communes ;
Canton de Saint-Chély-d'Apcher : les communes
de La Fage-Saint-Julien,
Les Bessons ;
Canton de Saint-Germain-du-Teil : les communes
de Les Hermaux, Les
Salces, Trélans, Saint-Germain-du-Teil,
Saint-Pierre-de-Nogaret ;
Canton de La Canourgue : Canilhac
(rive droite du Lot), Banassac (rive
droite du Lot).
Art. 3. - Le lait utilisé pour la fabrication
de Laguiole doit provenir
uniquement de troupeaux laitiers composés
de vaches de race simmental
française ou aubrac.
Toutefois, les vaches laitières de races autres que
simmental française ou aubrac sont tolérées
jusqu'au 31 décembre 2003.
Des dispositions transitoires concernant les
races sont fixées dans le
règlement d'application.
Au niveau de chaque exploitation, la production
moyenne par vache en
lactation et par an, exprimée en quantité
de lait commercialisée ou
transformée sur l'exploitation, ne pourra
pas dépasser 6 000 litres de lait.
L'alimentation du troupeau laitier doit répondre
aux dispositions suivantes
complétées si nécessaire
dans le règlement d'application, en particulier en
ce qui concerne la complémentation.
La ration de base de l'alimentation du troupeau
laitier est assurée par des
fourrages provenant de l'aire géographique
définie à l'article 2.
Lors de pénuries exceptionnelles, des
fourrages extérieurs à l'aire
géographique peuvent être utilisés
après autorisation des services de
l'Institut national des appellations d'origine
accordée après avis de la
commission « agrément conditions
de production » prévue dans le cadre de
l'agrément des produits laitiers d'appellation
d'origine contrôlée.
Pendant la période estivale, d'une durée
minimum de 120 jours, la ration de
base est principalement composée d'herbe
pâturée.
Pendant la période hivernale, le foin
représente au minimum 30 % de la
matière sèche de la ration de base.
Les fourrages ayant été conservés
par la technique de l'ensilage ou de
l'enrubannage peuvent être servis aux animaux
du troupeau laitier seulement
s'ils sont issus d'herbe préfanée.
La présence d'ensilage de maïs dans
la ration des vaches laitières est
interdite. Toutefois, les exploitations laitières
bénéficient d'un délai de mise
en conformité qui expire au 31 décembre
2003. Des dispositions
transitoires sont fixées dans le règlement
d'application.
Art. 4. - Les fromages sont fabriqués uniquement
avec du lait cru et entier,
non normalisé en protéines et matières
grasses. Tout traitement physique est
interdit. Toutefois, à titre transitoire
et selon les modalités définies dans le
règlement d'application, un écrémage
partiel du lait peut être pratiqué.
Tout additif autre que les ferments d'acidification
et d'affinage et la présure
est interdit.
L'emprésurage doit intervenir dans un
délai maximal de 48 heures après la
traite la plus ancienne. Il est réalisé
avec de la présure à une température
comprise entre 30 et 35 oC.
Les opérations suivantes sont ensuite
effectuées : décaillage et plaquage en
cuve de fabrication, premier pressage au presse-tome,
maturation, broyage,
salage dans la masse, maturation de la tome au
sel, montage de la pièce,
deuxième pressage.
L'ensemble de ces étapes est précisé
dans le règlement d'application.
Art. 5. - La durée d'affinage est de quatre
mois minimum à compter de la
date d'emprésurage. Les conditions d'affinage
sont précisées dans le
règlement d'application.
Art. 6. - Les fromages bénéficiant
de la mention « fromage fermier » ou
toute autre indication laissant entendre une
origine fermière du fromage
doivent répondre aux conditions précisées
dans le règlement d'application.
Le fromage de fabrication fermière collecté
et affiné par un affineur peut
porter la mention « fromage fermier »
ou toute autre indication laissant
entendre une origine fermière du fromage.
Art. 7. - Pour pouvoir bénéficier
de l'appellation d'origine contrôlée «
Laguiole », les fromages doivent satisfaire
aux dispositions relatives à
l'agrément des produits laitiers d'appellation
d'origine.
Art. 8. - Chaque opérateur tient à
la disposition des autorités compétentes
tout document nécessaire au contrôle
de l'origine, de la qualité et des
conditions de production du lait et des fromages.
Art. 9. - Indépendamment des mentions réglementaires
applicables à tous
les fromages et de celles prévues à
l'article 6 du présent décret, l'étiquetage
des fromages comporte le nom de l'appellation
d'origine contrôlée inscrit en
caractères de dimensions au moins égales
aux deux tiers de celles des
caractères les plus grands figurant sur
l'étiquetage et la mention «
appellation d'origine contrôlée
».
L'étiquetage peut être remplacé
par une impression directe sur la croûte du
fromage.
L'apposition du logo comportant le sigle INAO,
la mention « appellation
d'origine contrôlée » et le
nom de l'appellation est obligatoire dans
l'étiquetage des fromages bénéficiant
de l'appellation d'origine contrôlée. Si
ce logo est apposé au moyen d'un tampon
encreur, il doit figurer au
minimum deux fois sur la circonférence
de chaque fromage.
L'emploi de la mention « fromage fermier
» ou de toute autre indication
laissant entendre une origine fermière
du fromage et l'emploi de la mention
« buron » sont autorisés dans
l'étiquetage, la publicité, les factures ou
papiers de commerce dans les conditions précisées
dans le règlement
d'application.
L'identification du fromage est assurée
lors du montage de la pièce :
- par une marque d'identification apposée
sur le fromage et définie par la
réglementation relative au marquage obligatoire
de certains fromages ;
- par une empreinte ovale en relief mise en place
sur une des surfaces
planes du fromage qui comporte une représentation
du taureau de Laguiole
et le mot : « Laguiole ».
Les marques d'identification et l'empreinte sont
distribuées par le Syndicat
de défense de l'appellation à tout
fabricant ayant présenté une déclaration
d'aptitude auprès de l'Institut national
des appellations d'origine.
Elles sont retirées au fabricant en cas
d'invalidation de sa déclaration
d'aptitude notifiée par l'Institut national
des appellations d'origine.
Les fromages déclassés feront l'objet
:
- de la suppression par grattage du mot : «
Laguiole » et du taureau en relief
;
- de l'arrachage de la marque d'identification.
Art. 10. - Lorsque le fromage est vendu après
préemballage, les morceaux
doivent obligatoirement présenter une
partie croûtée caractéristique de
l'appellation. La commercialisation de Laguiole
râpé est interdite.
Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de
tout signe susceptible de faire
croire à l'acheteur qu'un fromage a droit
à l'appellation d'origine contrôlée «
Laguiole », alors qu'il ne répond
pas à toutes les conditions fixées par le
présent décret, est poursuivi conformément
à la législation en vigueur sur la
répression des fraudes et sur la protection
des appellations d'origine.
Art. 12. - Le décret du 29 décembre
1986 modifié relatif à l'appellation
d'origine contrôlée « Laguiole
» est abrogé.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le
ministre de l'agriculture et de la pêche
et la secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat
et à la consommation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu
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