La règle de l'hôpital d'Aubrac
Vous trouverez ici le texte français de la règle de l'hôpital d'Aubrac, traduit par Bernard Vayssade, et plus bas le texte d'origine en latin.

Règle de lhôpital dAubrac 1162
Lannée mille cent soixante deux après lincarnation du Seigneur, le Seigneur
Pierre, vénérable évêque de Rodez, avec le conseil de clercs et laïcs éclairés,
fixa aux frères et surs de lhôpital situé à Aubrac la règle à observer
de cette manière.
Dabord, assurément, il faut quils portent attention à la raison pour
laquelle ils se sont rassemblés dans la maison des pauvres, se destinant par cela à
servir. Quils nabusent donc pas des choses dautrui, comme le feraient
des voleurs ou des brigands, dans les orgies et livresse, et quils ne se
plaignent pas dêtre gouvernés dans ce lieu, mais quils se comportent en
serviteurs. Car la considération et loffense faite aux pauvres va au Christ.
Quils veillent avec le plus grand soin à ce que dans toutes les bonnes choses de la
maison les pauvres soient traités en priorité, comme des maîtres, les maîtres quant à
eux venant après comme des serviteurs. Rejetant également toute surabondance de
nourriture et de vêtements, quils se contentent de nourriture et habits ordinaires,
quils soient sobres assurément et chastes, modestes, humbles, accueillants les uns
envers les autres sans se plaindre, unis dans la charité, car la charité rachète la
multitude des péchés. Et en cela il sera évident quils sont les ministres et
disciples du Christ, et ils auront obtenu lestime en retour.
Préférant la modestie dans leur allure, expression et manière dêtre, et dans
toutes les attitudes corporelles, quils fuient avant tout la peste dorgueil
qui est le commencement et la fin de tous les péchés : car il est tout à fait honteux
que les gens de basse condition soient dominateurs, et que les serviteurs soient
orgueilleux
Lorsquun frère ou une sur auront été définitivement reçus dans la maison,
quaprès cela ils ne portent plus jamais dhabits précieux, mais quils
se couvrent de vêtements de laine pure, bruns ou noirs, ou bien de lin ordinaire, ni trop
épais ni trop fins. Quils ne dépassent pas non plus la mesure en nombre de
vêtements, et tenant compte des ressources de la maison et de lavis de leur
maître, quils acceptent avec endurance ce qui peut suffire à la santé de leur
corps. Que personne ne se vêtisse en utilisant les peaux des animaux de la forêt, à
moins quils aient été domestiqués en nombre. Que personne ne se permette jamais,
sans lautorisation du maître, de manger ou boire dans les maisons éloignées ( ?)
avant lheure fixée : après none les jours de jeune, et après tierce les autres
jours pour le déjeuner (midi), après vêpres pour la cène (soir). Quils
sattendent les uns les autres jusquà ce quils soient tous rassemblés,
pour débuter le repas tous ensemble. En toute circonstance, ils rendront grâce au
Seigneur par des offrandes, les prêtres et les clercs en premier sils sont
présents, et ensuite les autres dans lordre que les maîtres définiront, assis
dans la crainte de Dieu et la simplicité, mangeant du même pain et du même plat, buvant
du même vin. Ils resteront en silence, et en cas de nécessité, ils se manifesteront
pour avoir la parole et demander avec modestie et douceur ce qui sera indispensable. Si en
considérant les forces et les faiblesses de chacun, le maître voulait faire une faveur
à quelquun, les autres ne devront ni murmurer ni sindigner, mais plutôt se
réjouir comme si la chose avait été attribuée à chacun. A la fin du repas, comme au
début, il conviendra de louer Dieu.
Le troisième jour férié (?) ainsi que le sixième et le septième, ils
sabstiendront de viande et de (sagimine ?). Ils jeuneront le sixième jour, à moins
que de grandes solennités ou quun huitième jour exceptionnel le remplacent, ou
bien que la faiblesse des corps, la fatigue des travaux, ou la chaleur (de lété ?)
empêchent le jeûne.
De Septuagésime jusquà Pâques et du premier dimanche de lAvent
jusquà Noel, ils ne devront pas manger de viande. Pour autant, pendant ces jours et
ces périodes dabstinence, il ne faudra pas moins veiller à traiter avec bonté et
humanité les pauvres qui seront alités et affaiblis à lhôpital : ils ne devront
manquer ni de viande ni de (sagimine?) ni des soins nécessaires.
Les jours où la viande sera autorisée, quils se contentent dune seule
viande, sauf en cas de fête exceptionnelle, ou si le maître de la maison veut à son
initiative gratifier les siens. En dehors du déjeuner en commun et de la cène, personne
ne mangera absolument rien. Lorsquils auront soif, ceux qui seront sur le domaine
(villa ?) iront boire à lhôpital, ceux qui seront hors du domaine devront être
avec un compagnon pour boire.
Les hommes ne se coucheront pas dans la même maison que les femmes, mais dans des maisons
séparées, dun côté les hommes, dun côté les femmes. Tous dormiront
séparément dans des lits individuels. Après quils soient allés se coucher, ils
prieront le Père et garderont le silence jusquau lever.
Le matin, ils se rendront à léglise, à lexception de ceux que la faiblesse
physique ou les nécessités de la maison retiendront, et là, écoutant la parole divine
dun cur attentif et le corps humble, ils imploreront le Seigneur pour
eux-mêmes, pour leurs frères, pour les bienfaiteurs de la maison, et pour tout le peuple
chrétien. Les femmes ne devront pas lire dans lEglise. De même, tous les frères
et surs laïcs de la maison, chaque jour, dés le matin et à toute heure, diront la
prière du seigneur (tricegies ?).
Personne, que ce soit pour des offrandes, ou des veilles, ou même des aumônes ni pour
toute autre raison, ne sautorisera de prélever les restes des repas communs, ou
encore des biens de la maison, ne préjugeant pas de ce que le maître ou lintendant
de la maison pourrait permettre de conserver.
Nul ne se cherchera dexcuse pour ne pas faire volontiers et promptement ce que le
maître lui aura ordonné. Et lorsque le maître sera absent, ils devront obéir à celui
quil aura envoyé en son nom.
Il est tout à fait indispensable quils restent obéissants et chastes, et
quils vivent sans posséder de biens personnels, car si ces trois conditions ne sont
pas respectées, ils ne peuvent de nulle manière prétendre au salut des âmes.
Mieux vaut une obéissance consentie quune attitude de victime, et le fait de
refuser de se tenir tranquille est comparable à un péché didolâtrie ( ?). Ainsi
Adam a perdu le paradis par refus dobéissance, Abraham a mérité dêtre le
père dune nombreuse descendance grâce à son obéissance, Joseph aussi, grâce à
sa chasteté a mérité le premier rang chez les Egyptiens, et Aman en vérité a péri à
cause de son manque de modération.
Par ailleurs, ceux qui déroberaient quelque chose de consacré à Dieu, se verraient
frappés du jugement de Ananie et Saphyre, et ceux qui sapproprieraient quelque
chose de la communauté, et qui ne craindront pas (Jude ?) pour remplir leurs bourses,
sattireront la mort et la damnation promises au voleur et au traitre. Cest
pourquoi quiconque sera convaincu de désobéissance ou dimpudeur, ou même de
détenir en propre quelque chose sans lautorisation du maître, sera soumis à un
régime du type suivant : quil soit rejeté pendant quarante jours au seuil de
léglise, et quil reste isolé des frères, sur le sol nu ( ?), pour les
affaires communes ainsi que pour les repas , et quil mange sans aucun linge (?) ,
que pendant ces quarante jours lors du quatrième et septième jour férié (?) il jeune
au pain et à leau, quil mange de la viande seulement le jour du seigneur,
quil soit privé détoffe de lin pour sa couverture, à lexception de ce
que le maître de la maison voudra lui donner par compassion. La même punition
sappliquera à celui qui en frappera un autre, ou le blessera par des injures
honteuses.
Ceux qui se querelleront, ou se battront ou humilieront quelquun ne seront pas
déliés de leur faute sans pénitence : ils seront punis pendant trois ou sept jours, ou
une autre durée suivant lappréciation du maitre de la maison.
Toutes les fois quils pècheront en quoi que ce soit, quau plus vite ils se
confessent et fassent pénitence, car lespèce humaine est vite en danger, et la
maladie se soigne difficilement une fois enracinée. Lorsquils auront obtenu quelque
chose de bon, quils nen fassent pas étalage aux yeux des autres par vanité
ou ostentation futile, mais quils aspirent seulement à lutiliser pour plaire
à Dieu.
Il faut aussi veiller à ce quil ny ait pas de rassemblement ou de vie
partagée avec des personnes de qui naîtrait un mauvais soupçon, et que rien de ce qui
se voit noffense les yeux de ceux qui regardent.
Celui qui saurait que son frère commet le péché, quil tente dabord de le
corriger seul à seul, ensuite, si le fautif persiste, quil soumette son cas à un
ou deux autres frères, et finalement, sil ne les écoute pas non plus, que ce soit
dit au maître.
Nul pour autant ne doit dire du mal des autres sur simple soupçon, sauf si des
indications manifestes permettent de prouver que ce qui est dit est vrai. Et parce que la
langue a pouvoir de vie et de mort, ils sabstiendront de murmures et dénigrements,
de paroles indignes et méchantes, et même autant que possible de plaisanteries. En
effet, le jour du jugement, il devra être rendu compte des paroles inutiles.
Lorsquils se lèveront ou iront se coucher, ils feront sur eux le signe sacré de la
croix, et quoiquils fassent en parole ou en actes, quils le fassent comme les
apôtres, au nom de notre Seigneur Jésus Christ.
Ils ne craindront pas seulement leur maître comme leur seigneur, mais ils le vénèreront
et lhonoreront aussi comme leur père, et lui obéiront autant quils le
pourront en toute chose
Dailleurs le maitre lui-même aura envers chacun une affection paternelle, et fera
de bon cur et avec joie tout ce qui lui sera possible pour quiconque sera dans le
besoin.
Quils soient donc fraternels, compatissants, mutuellement prévenants avec respect,
faisant ainsi toute chose de manière ordonnée et soignée, de telle sorte que tous ceux
qui seront témoins de leur mode de vie vertueux glorifient Dieu qui est aux cieux.
Quant à celui qui ne voudrait pas observer la règle fixée, ou qui layant
transgressée en quelque point que ce soit, ne voudrait pas faire pénitence et
samender comme cest prévu, il sera chassé de lhôpital sans quil
puisse prétendre récupérer les choses quil aurait donné aux pauvres.

Anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo sexagesimo secundo, dominus Petrus, venerabilis Ruthenensis episcopus, consilio prudentium clericorum ac laicorum, a fratribus et sororibus hospitalis quod situm est in Albrac hujusmodi regulam constituit observari.
Primo quidem eos considerare oportet quod in domo pauperum et ad hoc ut eis serviant convenerunt. Non ergo rebus alienis, quasi fures sive predones, in commessationibus et ebrietatibus abutantur, nec querant ibi dominari, sed famulari. Honor quippe et injuria pauperum recurrit in Christum.
Et summopere curent ut in omnibus bonis domus pauperes semper precedant ut domini, illi subsequantur ut servi. Contempta itaque omni superfluitate ciborum et vestium, mediocri victu atque vestitu contenti sint, quales esse debent sobrii videlicet et casti, modesti, humiles et quieti, hospitales invicem sine murmuratione, unanimes in charitate quia charitas operit multitudinem peccatorum. Et in hoc patebit eos esse ministros et discipulos Christi, si dilectionem habuerint ad invicem.
In incessu, vultu et habitu, et in omni corporis gestu humilitatem preferentes, pestem superbie que initium et consummatio est totius peccati ante omnia fugiant: quia turpe est omnino humiles esse dominos, et ministros superbos.
Postquam autem frater aut soror in prefata domo semel recepti fuerint, nunquam postea pretiosis utantur vestibus sed laneis cooperiantur pannis candidis, brunis aut nigris; lineis quoque mediocribus, qui nec nimis grossi sint, nec nimis subtiles. In numero quoque vestium modum non excedant, sed juxta facultatem domus et juxta magistri sui arbitrium, quod eis ad tuendam sui corporis infirmitatem sufficere possit, patienter accipiant. Pelles etiam animalium sylvestrium, nisi domesticorum tantum, nemo ex eis induat. Nunquam ante tempus per alienas domos comedere ac bibere absque magistri licentia cuiquam liceat: in diebus jejunii post nonam, in aliis diebus post tertiam ad prandium, post vesperas ad cenam. Donec omnes conveniant, sese invicem expectent ut omnes simul ad mensam accedant. Cumque Domino vota gratiarum persolverint, sacerdotes et clerici, si ibi fuerint, primi in capite, deinde ceteri sicut magistri ordinaverint, sedeant cum timore et simplicitate, de eodem pane, et de eodem pulmento manducantes et de eodem vino bibentes. In silentio permaneant nec, nisi necessitate cogente, os ad loquendum aperiant, et quod necesse fuerit cum modestia et suavitate requirant. Si vero magister singulorum vires et imbecillitates considerans aliquid misericorditer alicui facere voluerit, non murmurent nec dedignentur alii, sed potius gaudeant, si distribuatur unicuique prout opus fuerit. In fine convivii, sicut in principio, Deum laudare decebit.
Quarta feria et sexta et septima a carne et a sagimine abstinebunt, in sexta jejunabunt, nisi magna solemnitas sive octave precipue intervenerint, aut infirmitas corporis, seu labor operis, aut estus caloris impedierit.
A septuagesima usque ad Pascha et a prima dominica Adventus usque ad Nativitatem Domini carnem non manducabunt. Quocumque autem die, vel quocumque tempore ipsi abstineant, benignitas et humanitas pauperum observetur eorum dumtaxat qui in hospitali infirmi jacuerint: in carne et sagimine et necessariis ministrandis non derelinquantur.
in diebus quibus carnem comedere licebit una tantum carne contenti sint, nisi precipua festivitas intervenerit, sive magister domus sponte sua dare voluerit. Preter ad commune prandium sive ad cenam nemo prorsus aliquid comedat. Cum autem sitierint, qui in villa fuerint bibant in hospitali tantum; qui extra villam fuerint bibant, sed cum socio.
Non in una domo viri jaceant cum mulieribus, sed in separatis domibus, seorsim viri, seorsim mulieres. Singuli per singulos lectos dormiant. Postquam vero accubitum ierint, orent Patrem et silentium teneant donec surgant.
Summo mane ad ecclesiam pergant, nisi quos infirmitas corporis aut necessitas domus detinuerit, et qui ecclesiam ierint, ibidem, attento corde et humili corpore divina verba audientes, pro se et pro fratribus et pro benefactoribus domus, et pro omni populo christiano Dominum deprecentur. Mulieres in ecclesia non legant. Omnes ejusdem domus laici fratres sive sorores per singulos dies pro matutinis et ceteris divinis horis orationem dominicam tricegies dicant.
Nullus causa oblationum, seu vigiliarum, sive etiam eleemosynarum, seu alia quacumque causa, reliquias que de mensa communi superaverint, sive quelibet bona domus, nisi quantum magister seu dispensator domus permiserit retinere presumat.
10. Nullus sese excuset quin libenti et prompto animo omnia que sibi magister imperaverit faciat. Et cum ille non interfuerit, obediant illi quem ipse dimiserit pro se.
Hoc eis denique pernecessarium est ut obedientiam et castitatem custodiant et sine proprio vivant, nam sine his tribus ad salutem animarum nullo modo pertingere possunt.
Melior est sane obedientia quam victime, et quasi scelus idolatrie est nolle quiescere. Adam quoque per inobedientiam perdidit paradisum, Abraham propter obedientiam pater multarum gentium esse meruit. Joseph quoque propter castimoniam principatum Egypti meruit; Aman vero propter suam incontinentiam periit.
Qui autem de rebus quas Deo voverint aliquid subripuerint Ananie et Saphyre judicium incurrunt, et qui de re communi propria sibi facere et marsupia sua augere non metuunt Jude, prius furis et postea proditoris, mortem et damnationem acquirunt. Idcirco qui de inobedientia seu impudicitia, vel de proprio sine magistri licentia retento publice convictus et comprobatus fuerit, huic pene subjaceat: quadraginta diebus a liminibus ecclesie projiciatur et a communi quoque mensa fratrum segregatus super nudam humum sedeat, et absque omni linteamine comedat, ut per illos quadraginta dies quarta et sexta feria in pane et aqua jejunet, diebus tantum dominicis carnem manducet, nec in stratu suo lineis pannis utatur; excepto eo quod magister domus ei misericorditer dare voluerit. Idipsum judicium ponatur super eum qui alium percusserit aut turpibus convitiis lacessierit; si juriaverint, si contenderint, si alterum detraxerint, non sine penitentia alicui dimittatur, sed tribus aut septem diebus, aut, sicut magistro domus visum fuerit, puniatur.
Quotienscumque in aliquo peccaverint, cito enim labitur humana mortalitas, cito confiteantur atque peniteant, nam morbus inveteratus cum difficultate curatur. Cum vero boni aliquid egerint non per jactantiam aut inanem gloriam humanis oculis ostendant, sed per hoc soli Deo placere appetant.
Illud quoque observandum est ne cum illis personnis colloquium seu contubernium habeant, unde mala suspicio oriatur nihilque in eis omnino appareat, quod oculos intuentium offendat.
Qui scierit fratrem suum peccare, prius corrigat eum inter se et ipsum solum, deinde, nisi correptus fuerit, adhibeat unum vel duos; ad ultimum, si eos non audierit, dicat magistro.
Nullus tamen de alio per suspicionem male loquatur, nisi manifestis indiciis probare potuerit vera esse que dixerit. Et quia mors et vita in manibus lingue, non solum a murmurationibus et detrectationibus, turpibus et malignis verbis abstineant, verum etiam a jocosis, quantum possibile fuerit. Nam de verbo otioso in die judicii reddenda est ratio.
Cum surrexerint vel cubitum ierint, signum sancte
crucis sibi imprimant, et juxta apostolum, quecumque in verbo aut in opere fecerint omnia in nomine Domini nostri Jesu Christi faciant.
Magistrum suum non solum ut dominum timeant sed quasi patrem venerentur et diligant, et pro posse suo in cunctis ei obediant.
Ipse tamen magister erga singulos eorum paternum affectum habeat et juxta possibilitatem suam unicuique quod necesse fuerit libenter et hilariter faciat.
Sint ergo fraternitatis amatores, sese compatientes, honore invicem prevenientes, ita ordinate et circumspecte omnia gerentes, ut omnes qui eorum bonam conversationem viderint glorificent Deum qui in celis est.
Qui vero descriptam regulam noluerit observare, aut si eam in aliquo transgressus fuerit, sicut predictum est, penitere et emendare noluerit, absque recuperatione bonorum que pauperibus dederit, de hospitali projiciatur.
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